33. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de la formation préparatoire au travail à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 2 700 heures et a réussi la matière insertion professionnelle d’une durée minimale de 900 heures.
D. 651-2000, a. 33; D. 488-2005, a. 13 et 17.